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LE DEUXIEME QUART
Les coutumes et les habitudes
Le livre des règles relatives aux moyens d'existence et de l'acquisition des biens
Sache que par la bienveillance de Sa sagesse (bi-hikmatihi), Allâh
- سبحانه وتعالى - a fait
du bas monde une demeure pour agir et acquérir (dâr tasbâb wa iktisâb), soit pour vivre, soit pour assurer le retour dans l’autre monde.
Nous allons maintenant évoquer les règles en matières de commerce et de travail et la nécessité d’acquérir
les moyens d existence.
Le mérite du travail
Allâh - تعالى - a dit :
{ Nous avons fait du jour le moment de gagner sa vie }
[Qur’ân : 78-11].
Allâh - تعالى - évoque cela comme un don gratuit de Sa part. Il a dit également :
{ Nous vous avons établis sur la terre ; Nous vous y avons donné des moyens pour vivre.
Comme vous êtes peu reconnaissants ! }
[Qur’ân : 7-10].
Il a institué cela comme un bienfait et a demandé qu’on Lui rende Grâce pour cela.
Allâh - تعالى - a dit aussi :
{ Vous ne faites aucun mal si vous recherchez une faveur de votre Seigneur }. [Qur’ân : 2-198].
De même il est rapporté dans le Hadîth que le Prophète
- صلى الله عليه وآله وسلم -
a dit :
« La recherche des acquisitions licites est un combat pour Allâh (Jihâd) »,
« Allâh aime le serviteur qui a un métier ». Il est rapporté aussi chez Al-Bukhârî que le Prophète
- صلى الله عليه وآله وسلم -
a dit
« Aucun homme n’a jamais consommé de meilleurs nourritures que celles acquises
grâce à son propre effort. Ainsi le Prophète d’Allâh Dâwûd (David)
- عليه السّلام -
mangeait de l’effort de ses propres mains ».
Il est dit dans un autre Hadîth « Zakarya (Zacharie)
- عليه السّلام -
était menuisier ».
De même Ibn ‘Abbâs disait ceci :
« Adam - عليه السّلام - était laboureur,
Nûh (Noé) menuisier, Idrîs (Enoch) tailleur, Ibrâhîm (Abraham) et Lût (Loth) cultivateur
Sâlah commerçant,
Dâwûd David) fabricant de cottes de mailles, Mûssâ (Moïse), Shu’ayb
- عليهم السّلام -
et Muhammad
- صلى الله عليه و سلم -
étaient bergers ».
S’agissant des traditions (al-âthar), on rapporte que Luqmân, le sage, a dit à son fils :
« Ô mon fils ! Aide-toi de l’acquisition des gains licites car personne ne s’est appauvri
sans subir trois aléas : une fragilité dans sa foi, une faiblesse dans son esprit et une disparition de la grandeur
de son âme. Mais le pire de ces aléas c’est le mépris des gens à son égard ».
On a demandé également à Ahmad Ibn Hanbal :
« Que dis-tu d’un homme qui reste assis dans sa maison ou dan la mosquée, et qui dit : je ne ferai rien tant
que je ne reçois pas mes subsistances ? »
Ahmad répondit :
« C’est un homme qui ignore tout de la science. N’a-t-il pas entendu la parole du Prophète
- صلى الله عليه وآله وسلم -
:
« Allah a placé mes subsistances à l’ombre de ma lance », ou celle où il évoque les oiseaux :
« Ils partent le ventre vide et rentrent le gosier plein » .
Il faut dire que les Compagnons de l’Envoyé d’Allâh
- صلى الله عليه وآله وسلم -
pratiquaient le commerce sur terre et en mer et travaillaient leurs champs. Or ils constituent un modèle de conduite
auquel on est tenu de se conformer.
Abû Sulaymân ad-Dârânî disait :
« Pour nous la dévotion ne consiste pas à te
clouer au sol pendant qu’autrui se démène et s’épuise pour toi. Mais commence toi-même par gagner ton pain,
ensuite abonne-toi à l’adoration ».
Si l’on rétorque qu’Abû ad-Dardâ avait dit :
« J’ai pratiqué le commerce et la dévotion mais je n’ai pas pu les concilier,
aussi ai-je opté pour la dévotion » ;
on répondra par ceci :
Le commerce n’est pas recherché en lui-même. Il est recherché pour ne pas dépendre des gens,
pour assurer la famille contre la dépendance financière et pour combler de faveur les frères…
En revanche, si le but recherché consiste à amasser l’argent et à s’en glorifier, cela devient blâmable et méprisable.
Aussi, il convient que le contrat de vente qui assure les gains soit fondé sur quatre éléments principaux :
la validité (as-sihhat), l’équité (al-'adl), la bonté (al-ihsân) et
la crainte à l’égard de sa foi (ash-shafaqat 'ala d-dîn).
Le premier élément : sur sa validité (as-sihhat) :
s’il s’agit d’un contrat de vente, il comporte trois piliers (arkân) :
- la perte contractante,
- l’objet du contrat
- et la formulation de la conclusion du contrat.
Le premier pilier (ar-rukn al-awwal) :
Pour ce qui est de la partie contractante (al-'âqib),
le commerçant se doit de ne pas traiter avec un dément,
parce qu’il est frappé par l’incapacité juridique. Autrement dit, il ne peut pas conclure une vente.
De même il ne peut pas traiter un enfant mineur sauf autorisation de la part de son père ou de son tuteur.
D’ailleurs pour l’Imâm Ash-Shafi’î, les contrats conclus par un enfant mineur sont nuls. Mais selon nous,
traiter avec un aveugle reste juridiquement valable parce que ses opérations d’achat et de vente ne sont pas
frappées de nullité comme le stipule Ash-Shafi’î. Quant aux hommes injustes et ceux dont la plupart des biens
sont d’origine illicite, il ne convient pas de traiter avec eux, sauf là où on est sur que leurs biens,
objets de tractations, sont d’origine licite.
Le deuxième pilier (ar-rukn ath-thânî) :
Pour ce qui est de l’objet du contrat (al-ma'qûq 'alayh), c’est-à-dire le bien échangé, il convient de savoir qu’il
n’est pas permis par exemple de vendre un chien parce qu’il est souillé, contrairement au mulet et
à l’âne qui peuvent être vendus, peu importe que nous disions qu’ils sont purs ou souillés.
De même il n’est pas permis de vendre les insectes ou des formes sculptées. Il n’est pas permis non plus de vendre
ce qu’on ne peut remettre matériellement, comme l’oiseau en l’air, ou légalement comme les bien hypothéqués.
Le troisième pilier (ar-rukn ath-thâlith):
S’agissant de la formulation de la conclusion
du contrat (al-lafdh), elle se réalise par la confirmation (al-îjâb)
et l’acceptation (al-qubûl). Toutefois si l’acceptation précède la confirmation, le contrat est valable selon une version,
et ne l’est pas selon une autre. De même si la vente s’effectue sous forme d’un troc, elle reste valable selon la position
de l’Imâm Ahmad.
Mais selon Al-Qâdhî Abû Ya’lâ ceci n’est valable que pour les marchandises en petite quantité.
Et c’est la position la mieux fondée, à savoir que le troc doit porter sur les objets précieux en raison de la pratique
coutumière en ce domaine. Du reste, le scrupule implique qu’on ne doit pas renoncer aux procédés de confirmation
et d’agrément pour éviter les aléas de la divergence et des désaccords. D’autant plus qu’Allâh
- تعالى - insiste beaucoup dans Sa mise en garde dans l’affaire de l’usure.
Aussi le fidèle se doit de prendre garde à ne pas y succomber. En effet l’usure (ar-ribâ) est de deux sortes :
l’usure par le surplus et l’usure par délai. Il convient qu’il sache cela ainsi que tout ce qui s’y rapporte.
De même, il doit connaître également les conditions du paiement anticipé, du bail, de la spéculation et de l’association,
car les profits et les gains sont intimement liés à ce genre de contrats.
Le deuxième élément, c’est l’équité et le fait d’éviter l’injustice
dans le traitement.
Nous entendons par injustice tout ce qui nuit à autrui. A son tour le dommage causé est de deux sortes :
- général
- et particulier.
Le premier prend la forme du monopole qui est interdit en raison de ce qu'il recèle comme hausse
des prix et gêne sérieuse sur le plan alimentaire pour les gens. Il faut savoir que le monopole consiste en ceci :
On pratique l'achat en grandes quantités de produits agricoles dans les moments de hausse de prix sur le marché
puis on les stock en attendant que leurs prix grimpent sur le marché. En revanche si le vendeur stock des produits
alimentaires qui proviennent de ses champs, il ne pratique pas le monopole. Il en va de même lorsque les opérations
d'achat et d'acquisition des produits se font pendant une période de surabondance et de baisse des prix,
de telle manière que cela ne provoque aucune gêne pour les gens. Mais en général il est répréhensible de pratiquer
le monopole des produits alimentaires dans le commerce parce qu'ils sont indispensables pour les humains.
Le deuxième se rapporte au dommage particulier, lorsque le vendeur vente sa marchandise des qualités qu'elle
ne possède pas ou qu'il cache certains de ses défauts car il porte préjudice à l'acheteur. D'autant plus que le Prophète
- صلى الله عليه وآله وسلم -
a dit :
« Celui qui fraude et nous trompe ne fait pas partie de notre groupe ».
Sache également que la fraude est interdite dans les ventes et fabrication des objets.
Ainsi on a interrogé l'Imâm Ahmad sur le raccommodage des tissus qui deviennent comme neufs et il a répondu :
Il n'est pas permis à celui qui les vend de cacher les reprises. De même le commerçant est tenu d'effectuer
de bonnes pesées et il n'y parviendra convenablement que s'il fait pencher la balance en faveur de l'acheteur
lorsqu'il vend un produit et en faveur du vendeur lorsqu'il est lui-même l'acheteur. Lorsque le marchand
de fourrage mêle du sable à son produit, il est considéré comme tricheur. Il en va de même du boucher lorsqu'il
mêle des os qu'on ajoute habituellement. Il est interdit de pratiquer an-Najash qui est un procédé
consistant à augmenter le prix d'une marchandise dont on ne veut pas pour désappointer l'acheteur.
Enfin il est interdit de trafiquer les produits.
Le troisième élément porte sur la bonté dans le traitement
(ihsân al-mu'âmalat) car Allah - تعالى - a recommandé l'équité (al-'adl)
et la bonté (al-ihsân).
Ainsi la bonté consiste à être tolérant dans la vente et à ne pas léser
le partenaire en matière de profit au-delà de ce que l'habitude permet, car par principe la lésion est autorisée
parce que le profit constitue la finalité de la vente. Mais il convient d'éviter l'excès.
Et lorsque l'acheteur désire offrir un plus par rapport au profit habituel, en raison de son envie pressante
et de son besoin, le vendeur est tenu de chercher à refuser l'acceptation d'une telle offre car cette attitude
relève de la bonté et de l'excellence. Il en va de même lorsque le partenaire désire régler un prix ou une dette,
la bonté consiste soit à être tolérant avec lui, soit à éponger une partie de ce qui est dû, soit à lui accorder
un délai, soit à lui accorder des facilités de paiement. La bonté consiste aussi à accepter l'annulation d'une
tractation lorsqu'on la lui demande car seul la demande celui qui est lésé par une opération de vente.
Du reste, il existe des Ahadîth qui attestent le bien fondé de cette pratique et promettent de belles récompenses
pour celui qui œuvre en ce sens.
Le quatrième élément porte sur la compassion et la crainte du commerçant
pour sa foi en ce qui concerne sa vie ici-bas et sa vie future.
En effet, il ne faut pas que son gagne-pain détourne le commerçant de son retour dans l'autre monde
car il doit surtout considérer sa foi. Or, cette crainte pour sa foi se réalise en considérant six choses.
- La première : la bonne intention dans le commerce.
Par son activité commerciale, il doit chercher à se passer de toute demande et dépendance envers autrui,
cesser d'observer les autres, s'employer à assurer les besoins de sa famille pour faire partie de ceux qui combattent
sur le chemin d'Allah et qui prodiguent des conseils utiles pour les musulmans.
- La deuxième chose : il doit avoir le dessein de s'acquitter à travers son commerce ou son métier
de l'une des obligations communautaires, car si on délaisse les activités commerciales et artisanales toute la vie
risque de s'arrêter complètement.
Néanmoins, il y a dans l'activité artisanale et industrielle des branches importantes et des branches dont on peut
se passer en ce sens qu'elles relèvent de l'ornementation, du raffinement, de l'aisance.
Aussi, le fidèle est tenu de s'occuper des métiers importants afin qu'il assume pour les musulmans une tâche utile
et suffisamment importante. Ainsi, il convient qu'il évite des métiers comme la joaillerie, la sculpture,
la construction à base de plâtre et tout ce qui relève des arts décoratifs, la confection des tissus de soie
pour les hommes, la boucherie parce qu'elle implique la dureté du cœur, la coiffure, la tannerie et le nettoyage
en raison du contact direct avec les souillures et les saletés.
Il n'est pas permis de recevoir une rémunération en échange de l'enseignement du Qur'ân, des actes cultuels
et obligations à caractère communautaire.
- Le troisième chose : le marché du bas-monde ne doit pas l'empêcher d'accéder au marché
de la vie future qui est représenté sur terre par les mosquées.
Il convient donc que le fidèle consacre le début de la journée jusqu'au moment de l'entrée au marché
à la vie future en observant régulièrement ses awrâd habituels.
En effet, les commerçants vertueux parmi les anciens pieux consacraient le début et la fin de la journée
à la vie future et la mi-journée à l'activité commerciale.
De même que lorsque le fidèle entend les appels à la prière
de Dhuhr et de 'Asr, il doit cesser de travailler pour s'acquitter ses obligations rituelles.
- La quatrième chose : il convient pour le fidèle de s'attacher régulièrement à la mention d'Allah
- تعالى -
dans le marché, et à la pratique de la glorification et de l'affirmation de l'unicité d'Allah.
- La cinquième chose : il convient qu'il ne s'attache pas trop au marché et au commerce
et qu'il ne soit pas le premier à entrer au marché et le dernier à en sortir.
- La sixième chose : il ne doit pas se contenter d'éviter ce qui est illicite mais s'employer
à se prémunir contre les situations douteuses. De même qu'il ne doit pas se fier aux fatwâ
mais consulter son cœur chaque fois qu'il hésite.
مختصر منهاج القاصدين
صر لتلخيص كتاب منهاج القاصدين لابن الجوزي الذي هوتلخيص لكتاب الإحياء للغزالي، فكان تلخيصاً مفيداً يرشد الطالب ويوضح المقصود ويفي بالغرض المأمول يشمل جانباً من العبادات والعادات والمكاسب والإصلاح الاجتماعي والعقيدة والأخلاق والتاريخ وسعة رحمة الله تعالى، كما يتحدث عن المهلكات والمنجيات
Revivification de la spiritualité musulmane
Revivification de la Spiritualité Musulmane [ Mukhtasar Minhâj al-Qâsidîn ]
- Ihyâ 'Ulûm al-Dîn de Ghazâlî réécrit par Ibn Qudâma al-Maqdisî pour le rendre encore plus accessible.